Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)
En application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 mars 1949, les prélèvements d'échantillons en vue du contrôle bactériologique et les examens relatifs :
Au dénombrement des germes aérobies mésophiles ;
A la recherche des bactéries coliformes et de Escherichia Coli ;
A la recherche des germes pathogènes, en particulier des staphylocoques ;
A la recherche des salmonelles, sont effectués suivant les méthodes dont les intéressés peuvent avoir communication au ministère de l'agriculture, service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, 42 bis rue de Bourgogne, Paris (7è).