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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1992 RELATIF AU MONTANT DE L'AIDE VERSEE PAR UN MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1992 RELATIF AU MONTANT DE L'AIDE VERSEE PAR UN MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE)


L'aide à l'extensification prévue à l'article 7 du décret du 1er avril 1992 susvisé est de :

1 200 F/ha pour les cultures annuelles (céréales, colza, navette, tournesol et soja "graines", pois, fèves et féverolles) ;

1 400 F/ha pour les légumes (choux-fleurs, tomates, aubergines) ; 4 700 F/ha pour les fruits (oranges douces, mandarines, citrons, raisin de table, pommes, poires, pêches) ;

1 000 F/ha pour les vignes cultivées selon un mode de production biologique ;

2 300 F/ha pour l'huile d'olive ;

480 F par U.G.B. existant avant l'engagement à partir d'un système bovin naisseurs-engraisseurs.