Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)
Le mélange de la totalité des constituants doit être porté, dans toutes ses parties, à une température de 65 degrés C pendant au moins trente minutes, ou subir tout autre traitement d'effet équivalent qui aurait été autorisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 1949.
Les températures, les temps de chauffage et de refroidissement doivent être mesurés au moyen d'appareils en bon état de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé, après congélation et jusqu'à la livraison aux consommateurs les produits visés au présent arrêté doivent être constamment maintenus dans la masse à une température inférieure à - 10 degrés C.