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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 QUALITE HYGIENIQUE ET CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DES GLACES ET CREMES GLACEES)


Les produits utilisés pour la préparation des glaces et crèmes glacées doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Le lait, au moment de l'utilisation par le fabricant, s'il ne répond pas à la définition du "lait pasteurisé conditionné" fixé par la réglementation en vigueur, doit avoir subi :

Soit une ébullition à 100 degrés C pendant quatre minutes au moins ;

Soit une pasteurisation haute à 82-85 degrés C pendant au moins cinq minutes ;

Soit un traitement par tout autre procédé autorisé légalement (procédé dit U.H.T., etc.).

La crème, au moment de son emploi, doit être de bonne qualité bactériologique ; à cet effet, elle doit avoir subi un chauffage à une température minimum de 72 degrés C pendant au moins quatre minutes.

Le lait et la crème, s'ils ne sont pas utilisés dans l'heure qui suit les traitements susvisés, doivent être refroidis immédiatement et maintenus à une température au plus égale à 6 degrés C, à 4 degrés C ou à 2 degrés C, suivant que cette utilisation a lieu dans un délai de vingt-quatre heures, de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures.

Les oeufs, au moment de leur emploi, doivent être propres à la consommation humaine au sens de la réglementation en vigueur. Seuls les oeufs de poule peuvent être utilisés.

Si les oeufs congelés sont utilisés, la température de décongélation ne doit pas atteindre plus de 10 degrés C dans la masse. On ne doit décongeler que la quantité nécessaire à la fabrication journalière.

Les fruits utilisés doivent être mûrs, propres et sains.

Les autres matières premières entrant éventuellement dans la préparation des glaces et crèmes glacées doivent être propres et saines.