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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)


Les locaux, le matériel et les appareils visés au présent règlement doivent être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté et désinfectés aussi souvent que nécessaire.

Les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas avoir une odeur pénétrante susceptible de se communiquer aux oeufs.

Les oeufs reconnus impropres à la consommation doivent être immédiatement placés dans les récipients destinés à les recevoir prévus à l'article 7 (par. 8) du présent arrêté.

Ces récipients sont vidés, lavés et désinfectés chaque jour.