Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Les véhicules servant au transport des oeufs en coquille à tous les stades de la collecte et de la commercialisation doivent être aménagés pour assurer la protection des emballages et de leur contenu contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif. Il est interdit de transporter avec les oeufs des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou de les souiller.
Les produits d'oeufs qui ont été congelés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les produits d'oeufs qui ont été simplement réfrigérés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules à l'intérieur desquels est maintenue une température n'excédant pas + 6 °C.