Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Les conditions techniques applicables aux locaux, aux installations et au matériel utilisés dans l'exercice du commerce des oeufs sont fixées comme suit :
A. - Conditions applicables aux producteurs, collecteurs et négociants visées aux alinéas a, b, c de l'article 1er du décret du 15 février 1965.
1° Les locaux exclusivement réservés à la manipulation des oeufs doivent avoir une superficie en rapport avec l'importance de l'activité exercée et permettant une exécution aisée du travail ;
2° Ils doivent être d'accès facile. L'éclairage, l'aération et la ventilation doivent être convenablement assurés ;
3° Ils ne doivent avoir aucune communication directe avec les cabinets d'aisances ou des locaux servant de logement pour des animaux ;
4° Ils doivent être construits et aménagés de façon à maintenir les oeufs à l'abri des grandes variations de la température extérieure, et en particulier du gel ;
5° Le sol de ces locaux doit être garni d'un revêtement imperméable résistant aux chocs, permettant un nettoyage et une désinfection faciles, avoir une pente réglée de façon à assurer l'évacuation complète des eaux de lavage. Les angles de raccordement du sol avec les parois doivent être à gorge arrondie ;
6° Les murs et les cloisons doivent être construits en dur et pourvus, jusqu'à 1,75 mètre du sol, d'un revêtement résistant aux chocs, imperméable et à la surface lisse facile à nettoyer et à désinfecter. Au-dessus, les murs et cloisons doivent être peints une fois par an ;
7° Dans le cas où ces locaux sont traversés par des conduites servant à l'évacuation d'eaux usées ou de cabinets d'aisances, une protection efficace doit être assurée contre les projections, en cas de rupture ou de fuite ;
8° Des dispositifs efficaces doivent être prévus pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs. Des récipients étanches à angles intérieurs arrondis, munis de couvercles solidaires du récipient à fermeture jointive et hermétique, sont installés pour recevoir les oeufs impropres à la consommation.
Ces récipients sont revêtus d'une bande de peinture jaune d'au moins 5 cm de large ;
9° Une cabine de mirage convenablement installée doit permettre d'examiner séparément la qualité de chaque oeuf. S'il est fait usage d'une machine automatique pour mirer, trier et calibrer, il doit exister en outre une lampe de mirage individuelle indépendante en bon état de marche ;
10° Un appareil (pèse-oeuf ou machine automatique), doit permettre de trier les oeufs par classe de poids et une balance doit servir à vérifier le poids des colis.
Ces appareils doivent être maintenus en bon état de marche.
B. - Conditions applicables aux conserveurs.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 4 juillet 1934 sur les entrepôts frigorifiques, les conditions prévues à la rubrique A (par. 1° à 9°) sont applicables aux locaux dans lesquels sont manipulés les oeufs.
De plus, chaque local destiné à la conservation des oeufs (par réfrigération ou stabilisation) et chaque cuve ou récipient (conservé à la chaux) doit porter un numéro.
Un registre, présenté à toute demande du service chargé du contrôle, doit indiquer :
a) L'emplacement du local ou de la cuve ;
b) Le numéro du local ou de la cuve et l'indication de la capacité cubique de chaque cuve ;
c) La date de la mise en conserve des oeufs ;
d) Le nombre d'oeufs ;
e) Le nom du propriétaire de chaque lot (avec le numéro du lot) ;
f) Le mode de conservation (selon la législation en vigueur) ;
g) Les dates de sortie et les quantités.
Dans le cas de conservation sous régime du froid, les salles réfrigérées doivent être munies d'appareils permettant une surveillance étroite de la température et du degré hygrométrique.
C. - Conditions applicables aux casseurs industriels.
En dehors des dispositions prévues par la législation sur les établissements, classés par la loi du 19 décembre 1917 et les textes subséquents, les ateliers de cassage doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Les locaux annexes (salle de réception, déballage, mirage et stockage des oeufs) doivent être conformes aux dispositions prévues à la rubrique A ci-dessus (par. 1° à 9°).
Le lavage des oeufs doit être effectué dans un local indépendant de la salle de cassage et de la laverie prévue pour le matériel.
Le personnel préposé aux opérations de cassage et de lavage du matériel doit être pourvu de bonnets et de blouses propres et de couleur claire. Toutes précautions doivent être prises pour une mise en réfrigération ou en congélation immédiate du produit de cassage.