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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)


Une étiquette de garantie sera apposée sur les récipients contenant les produits d'oeufs. Elle portera, selon un code fixé par le ministre de l'agriculture, l'indication de la date à laquelle la préparation a été effectuée.