Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-482 susvisé et de l'article 143 du code pénal, sont les suivantes :
La suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an ;
Le retrait définitif de cette autorisation, agrément ou habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.