Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs)
Sous réserve de l'application des mesures spéciales relatives à l'exportation, les récipients utilisés pour les produits d'oeufs après cassage doivent dès le remplissage porter les indications suivantes inscrites d'une façon indélébile en lettres capitales d'au moins un demi-centimètre de haut :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ayant procédé à la préparation (cassage, conditionnement, réfrigération, congélation ou dessiccation) ou le numéro d'immatriculation attribué par le préfet à la suite de la déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 février 1965 susvisé ;
2° La dénomination indiquant la nature du produit (entier, jaune ou blanc), son état physique (liquide, congelé, en poudre ou en paillettes) ;
3° Les produits d'addition (sel), sucre ou tout autre produit éventuellement autorisé par la législation en vigueur) avec le pourcentage ;
4° Les traitements effectués (pasteurisation ou tout autre procédé officiellement agréé) ;
5° Le nom de l'espèce de provenance (pour les produits obtenus par cassage d'oeufs d'espèce autre que la poule) ;