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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 RELATIF A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CHEVAUX DE SPORT ET AUX CONTROLES D'IDENTITE ET DE VACCINATIONS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 RELATIF A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CHEVAUX DE SPORT ET AUX CONTROLES D'IDENTITE ET DE VACCINATIONS)


Avant inscription sur la liste des chevaux de sport, le document d'origine et d'identification du cheval doit être complété du signalement graphique établi par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé.

Lors de cette opération ou de tout contrôle ultérieur, s'il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé, doit être adressé pour enquête au service des haras.

Tant que la non-conformité du signalement n'a pas été confirmée par l'administration, les engagements du cheval en cause sont considérés comme valables.

Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, le cheval est radié de la liste des chevaux de sport. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.