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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 RELATIF A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CHEVAUX DE SPORT ET AUX CONTROLES D'IDENTITE ET DE VACCINATIONS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 RELATIF A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CHEVAUX DE SPORT ET AUX CONTROLES D'IDENTITE ET DE VACCINATIONS)


L'inscription sur la liste des chevaux de sport, section A et section AE, est subordonnée à la présentation d'un document d'origine et d'identification conforme aux dispositions prévues dans l'annexe de la directive C.E.E. n° 90-427 du 26 juin 1990, parue au Journal officiel des communautés européennes du 18 août 1990 (n° L. 224-55). Ce document doit avoir été validé par l'autorité hippique du pays d'origine du cheval.

Pour l'inscription sur la liste des chevaux de sport :

Section A. Documents français : le propriétaire doit adresser au service de gestion de la Société des steeple-chases de France la photocopie de la page 3 du document d'accompagnement validé par le service des haras, des courses et de l'équitation.

Documents européens C.E.E. autres que français : le propriétaire doit adresser le document d'origine et d'identification au bureau de l'élevage du service des haras, des courses et de l'équitation.

Section AE. Le propriétaire doit adresser le document d'origine et d'identification au bureau de l'élevage du service des haras, des courses et de l'équitation.