Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles)
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes individuels de gestion du personnel intéressant le recrutement et les rémunérations et les mesures générales relatives à ces mêmes objets lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'approbation du ministre chargé du budget ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, passations et renouvellements de baux, quel qu'en soit le montant ;
- les contrats et marchés d'acquisition de biens ou services de toute nature d'un montant supérieur à 300 000 F (TTC) ;
- les emprunts, prêts, contrats de crédit-bail, quels qu'en soient le montant ou la durée ;
- les actes d'intervention économique portant attribution de concours ou aides de toute nature financés en tout ou partie sur les crédits nationaux du budget de l'établissement et dont le montant dépasse 300 000 F (TTC) ;
- le projet détaillé des dépenses de fonctionnement administratif et d'investissement lorsque l'approbation du budget de l'office par les ministres de tutelle est globale ;
- l'état des provisions inscrites au bilan relatives à des crédits régulièrement affectés devant effectivement donner lieu à paiement sur exercices ultérieurs.
Les seuils financiers prévus au présent article peuvent être modifiés par le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, après consultation des ministères de tutelle. Le chef du service du contrôle d'Etat en est informé.
Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les sept jours ouvrables suivant la réception du document. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que par décision du ministre chargé du budget.