Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil de direction ainsi qu'à celles de tous comités et commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit à cet effet, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances. Il est destinataire, dans des conditions déterminées en accord avec la direction de l'office, de tout document relatif à l'activité économique et à la gestion financière de l'office, établi ou détenu par lui. Il est membre du comité d'audit s'il en existe un.
L'office apporte par tout moyen utile son concours au contrôleur d'Etat pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.