Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))
Dès leur introduction dans l'exploitation visée à l'article 1er pour les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois et au plus tard lors de la sortie de l'élevage en vue de l'abattage pour les animaux de l'espèce porcine, tout propriétaire ou détenteur d'animaux est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel.
En outre, les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois auxquels sont administrés des substances anabolisantes autorisées, conformément aux disposition de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984, font l'objet d'une identification individuelle.
Cette identification est effectuée au moment du traitement par apposition à l'oreille d'une boucle inviolable reproduisant le nom commercial du médicament et un numéro d'ordre correspondant à chaque unité de traitement, l'identité en code du vétérinaire traitant et le quantième de l'année correspondant au premier jour d'abattage autorisé.
Ces indications sont reportées sur un certificat individuel établi le jour même et attestant l'intervention, selon le modèle ci-annexé (non reproduit, voir au Journal officiel).