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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))


L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.