Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1980 IDENTIFICATION DES VEAUX ET DES PORCINS DESTINES A LA BOUCHERIE.(APPOSITION DE MANIERE INDELIBILE DU NUMERO DE CHEPTEL.(DECLARATION A L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE DANS LEQUEL LE CHEPTEL EST ENTRETENU:EDE))


Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu.

Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

(1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.