Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1949 COLORATION ET AROMATISATION DES DENREES ALIMENTAIRES AU MOYEN DE PRODUITS PROVENANT DE LA CARBONISATION DU BOIS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1949 COLORATION ET AROMATISATION DES DENREES ALIMENTAIRES AU MOYEN DE PRODUITS PROVENANT DE LA CARBONISATION DU BOIS)
Les produits dont il s'agit doivent provenir exclusivement du jus pyroligneux obtenu par distillation de bois feuillus, à l'exception des résineux.
Ils doivent être exempts de substances toxiques, notamment de méthanol, d'acétone, de formol, de créosole et d'acétaldéhyde.
Ils ne doivent pas contenir plus de dix pour cent de substances à allure phénolique exprimés en orthocrésol, ni plus de douze pour cent d'acide acétique, ni plus de quinze pour cent de produits insolubles dans l'eau.
Leur solubilité dans l'eau doit être au minimum de vingt grammes par litre à la température de 20 degrés centigrades.
Soumis à la distillation sous vide de dix millimètres et après élimination des produits volatils tels que l'eau et l'acide acétique, ces produits doivent distiller entre 60 et 160 degrés centigrades en laissant toutefois du brai insoluble dans le récipient de distillation. La proportion de brai doit être inférieure à 60 %.
Ils ne doivent pas contenir d'antiseptiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par les décrets pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.