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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 16 ter du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 16 ter du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié)


Le recours prévu par le paragraphe V de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé est adressé par le producteur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur de l'ONILAIT. Ce recours indique la décision contre laquelle il est formé et les motifs qui justifient son exercice.

La décision sur ce recours est prise par le directeur de l'ONILAIT après instruction par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation du requérant et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.