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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Article 1er :

Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par les conditions d'aridité ou d'extensivité importantes, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage des bonnes pratiques à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère :

Dans les différentes zones des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de Vaucluse et du Var, de l'Aveyron et dans la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est supérieur ou égal à 0,05 UGB par hectare ;

Dans les départements de l'Averyon, du Cantal, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Lot, de la Haute-Savoie et du Tarn, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,3 UGB par hectare ;

Dans les départements de l'Indre, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles et à titre dérogatoire, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,5 UGB par hectare ;

Dans les départements d'outre-mer, le préfet aura la possibilité, sous réserve des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour les élevages dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole s'ils sont situés dans une petite région où le chargement moyen n'excède pas 2,5 UGB par hectare. Le préfet définira ces zones dans lesquelles le nombre de contrôles sur place au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sera accru.

Article 10 :

Les communes ou parties de communes suivantes sont classées :

En montagne sèche :

- dans l'Aude : Le Mas-de-Jours, Fajac-en-Val, Villar-en-Val, Alaigne, Cassaignes, Couiza, Alet-les-Bains, Bouriège, Limoux-Vendemies, Villelongue-d'Aude, Campagne-sur-Aude, Fa, Rouvenac, Espéraza, Ladern-sur-Lauquet, Villebazy, Villeflour, Saint-Hilaire et Saint-Polycarpe.

En montagne :

- dans la Côte-d'Or : Blanot, Champeau-en-Morvan, Savilly et Villiers-en-Morvan ;

- dans la Nièvre : Alligny-en-Morvan, Brassy, Chalaux, Dun-les-Places, Gouloux, Marigny-l'Eglise, Montsauche, Moux, Ouroux et Saint-Agnan ;

- en Saône-et-Loire : Barnay, Saint-Léger-sous-Beuvray et la Grande-Verrière ;

- en Haute-Corse : Farinole et Patrimonio ;

- en Isère : Saint-Pierre-de-Bressieux, Marnans, Saint-Vérand et Saint-Marcellin.