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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires)


Les substances citées dans les annexes sont éventuellement accompagnées de renvois chiffrés qui impliquent l'observation de critères de pureté particuliers ci-après :

(7) Les substances commercialisées, comportant au moins 38 p. 100 de matières actives anioniques en solution aqueuse, ne doivent pas contenir plus de 2 p. 100 d'alpha oléfine libre, plus de 1 p. 100 de sulfate de sodium, plus de 1 p. 100 de chlorure de sodium, plus de 300 milligrammes de sultones totales par kilogramme et plus de 50 milligrammes de 1-4 sultone par kilogramme.

(8) Les substances commercialisées doivent contenir plus de 99 p. 100 de copolymères d'alkyl-éther et d'oxydes d'éthylène et de propylène autorisés. En particulier leur teneur maximale résiduelle en oxyde d'éthylène monomère ne doit pas dépasser 5 milligrammes par kilogramme.

(15) Tous ces azurants optiques doivent présenter une pureté suffisante attestée par leur spectre et répondre aux mêmes critères de pureté que ceux qui sont exigés des pigments et colorants pour matières plastiques destinées à être mises au contact des denrées alimentaires.

(18) Ces enzymes doivent satisfaire aux conditions exigées pour les enzymes utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons.

(20) Les critères de pureté sont ceux du sulfate d'aluminium utilisé comme additif alimentaire ; en particulier les teneurs en arsenic, plomb et mercure ne doivent pas dépasser respectivement 3,10 et 1 milligrammes par kilogramme.

(21) Les substances commercialisées doivent répondre aux critères de pureté généraux définis à l'article 8 e de l'arrêté du 28 juin 1912 modifié, relatif à la coloration, à la conservation et à l'emballage des denrées alimentaires et des boissons.

(26) Cette substance est obtenue à 95 p. 100 de pureté environ. Elle doit répondre aux critères ci-dessous :

- décanol : moins de 0,1 p. 100 en poids ;

- décyloxy-3 chloro-1 propanol-2 : moins de 0,2 p. 100 en poids ;

- décyloxy-3 propanediol 1-2 : moins de 0,2 p. 100 en poids ;

- traces éventuelles de dérivés phtaliques : inférieures ou égales à 50 milligrammes par kilogramme.

(27) Cette substance doit être obtenue à 91 p. 100 de pureté. Elle doit répondre aux critères ci-dessous :

- cendres : 6,5 à 16 p. 100 en poids ;

- acide pyruvique : 1,5 p. 100 (en poids) minimum ;

- arsenic : 3 milligrammes par kilogramme au maximum ;

- plomb : 5 milligrammes par kilogramme au maximum.

(31) L'acide acétique utilisé pour l'obtention d'acide peracétique doit avoir un degré de pureté supérieur à 99,5 p. 100. Ses teneurs en chlorures, en fer et en extrait sec sont respectivement inférieures à 2 milligrammes par kilogramme - 0,2 milligramme par kilogramme et 15 milligrammes par kilogramme.

Le peroxyde d'hydrogène employé pour l'obtention d'acide peracétique ne doit pas contenir plus de 30 milligrammes de P2 O5, provenant de phosphates et de pyrophosphates de sodium, par kilogramme.

(33) Cette substance doit répondre aux critères de pureté suivants :

- pureté : pas moins de 98,5 p. 100 en poids ;

- point d'ébullition : non inférieur à 185° C et non supérieur à 189° C ;

- poids spécifique : non inférieur à 1,035 et non supérieur à 1,037 ;

- indice de réfraction : non inférieur à 1,431 et non supérieur à 1,433 ;

- cendres sulfatées, après calcination à 800° C (à 25° C près) :
pas plus de 0,07 p. 100.

- teneurs en dimères, trimères et polymères du propylène-glycol :
pas plus de 0,1 p. 100 en poids au total ;

- chlore : pas plus de 1 milligramme par kilogramme.

(35) La teneur en acide acrylique monomère ou en acrylate de sodium monomère dans ces polymères ne doit pas dépasser 0,2 p. 100 en poids.

(36) Cette substance (E 420-i) doit répondre aux critères de pureté suivants :

- pas moins de 98 p. 100 en poids de glycitol et pas moins de 91 p. 100 en poids de D-sorbitol, cette teneur étant calculée, dans l'un et l'autre cas, sur la matière sèche. Les glycitols sont des composés dont la formule est : CH2 OH - (CHOH)11 - CH2 OH dans laquelle n représente un nombre entier. La fraction qui n'est pas du D-sorbitol est composée principalement de mannitol ainsi que de faibles quantités d'autres glycitols dans lesquelles n inférieur ou égal à 4 et de quantités minimes d'oligosaccharides hydrogénés.

(37) Ce constituant doit répondre aux spécifications de la pharmacopée.

(38) Ces substances ont un taux d'impuretés inférieur ou égal à 1 p. 100. Elles ne contiennent pas plus de 0,25 p. 100 d'eau et leurs teneurs en métaux lourds sont inférieures à 0,4 milligramme par kilogramme pour le cadmium, le cuivre, le mercure et l'arsenic, et inférieures à 0,8 milligramme par kilogramme pour le plomb.

(39) Cet acide, ou ses sels de sodium, doit répondre aux critères de pureté définis dans la pharmacopée. Il a un taux de sulfates inférieur ou égal à 450 milligrammes par kilogramme et une teneur totale en métaux lourds inférieure ou égale à 15 milligrammes par kilogramme.

(40) Ce composant a une pureté minimale de 92 p. 100. Ses teneurs en acides gras libres, en eau et en cendres solubles sont respectivement d'environ 7 p. 100, 2 p. 100 et 1,5 p. 100. Son taux en arsenic est inférieur à 3 milligrammes par kilogramme et sa teneur en autres métaux lourds est inférieure à 10 milligrammes par kilogramme.

(41) Ce solvant a une pureté définie notamment par sa température de fusion de - 35 °C et sa température d'ébullition de + 47,6 °C.

(43) Les teneurs en monomères de ces composants sont respectivement inférieures à 500 milligrammes par kilogramme pour l'acrylate d'éthyle et à 100 milligrammes par kilogramme pour l'acide méthacrylique.

(44) Ces composants ont des teneurs en acide acrylique monomère et en acétate d'éthyle respectivement inférieures à 3 grammes par kilogramme et à 10 grammes par kilogramme.

(45) Cet acide présente les spécifications pondérales suivantes :
pureté supérieure ou égale à 99,5 p. 100, teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100, teneur en métaux lourds inférieure ou égale à 10 milligrammes par kilogramme, teneur en arsenic inférieure ou égale à 2 milligrammes par kilogramme, teneur en cendres inférieure ou égale à 15 milligrammes par kilogramme.

(46) Cet acide présente les spécifications pondérales suivantes :
teneur en métaux lourds inférieure ou égale à 10 milligrammes par kilogramme, teneur en matières insolubles dans l'eau inférieure ou égale à 100 milligrammes par kilogramme, perte à l'étuve 1 p. 100 au maximum à 105 °C pendant 2 heures, titre 99 à 103 p. 100 sur matière sèche (le titre pouvant dépasser 100 du fait de la présence possible d'anhydride succinique).

(49) Les spécifications pondérales de ces substances correspondent à celles du benzoate de sodium pur au moins à 99 p. 100, dont la teneur en métaux lourds n'excède pas 20 milligrammes par kilogramme et la teneur en arsenic est inférieure ou égale à 2 milligrammes par kilogramme.

(50) Cet acide, pur à 99 p. 100 minimum en poids, répond aux caractéristiques de l'additif alimentaire E 200.

(51) Cette substance répond aux caractéristiques pondérales suivantes : teneur en métaux lourds n'excédant pas 10 milligrammes par kilogramme, teneur en hydrazine inférieure à 3 milligrammes par kilogramme, teneur en monomères inférieure ou égale à 0,2 p. 100 et teneur en aldéhyde inférieure ou égale à 0,2 p. 100.

(55) La concentration pondérale de ces agents de surface en alcool décylique n'excède pas 2 p. 100.

(56) Ces agents de surface ne contiennent pas d'autre solvant que le chlorure de méthylène à la teneur maximale pondérale de 1 p. 100. (57) La concentration pondérale de la substance commerciale en substance pure est au moins de 97 p. 100.

(58) La substance commerciale a une teneur pondérale minimale de 90 p. 100 en 1,2 benzisothiazoline-3-one et de 93 p. 100 et 1,2 benzisothiazoline-3-one et en 2,2I dithiobisbenzamide. Sa teneur pondérale maximale en 2,2I dithiobisbenzamide ne dépasse pas 6 p. 100 et celle en chlorobenzisothiazolone n'excède pas 1 p. 100.

(61) La teneur maximale de ces substances en oxyde d'éthylène libre est de 1 milligramme par kilogramme.

(64) Cette substance contient plus de 99 p. 100 de n-butoxy-propanols, dont moins de 5 p. 100 sont constitués de 2-n-butoxy propanol 1.

(65) Cette substance contient plus de 98,5 p. 100 de n-butoxy-propoxypropanols, dont environ 4 p. 100 sont constitués de 1-(2-n-butoxypropoxy)-propanol 2 et dont une très faible proportion est constituée de 2-(2-n-butoxypropoxy) propanol 1 et de 2-(2-n-butoxy-1 méthyl-éthoxy) propanol 1.

(66) Ces sels d'ammonium quaternaire correspondent à des solutions aqueuses contenant 50 à 52 p. 100 de chlorure de didécyldiméthyl ammonium, 26,5 à 30,5 p. 100 d'eau et 19,5 à 24,5 p. 100 d'isopropanol.

(68) Ce polyacide contient 9 p. 100 de phosphonites, 8 p. 100 d'acide hypophosphoreux, 2 p. 100 d'acide bis-2-carboxyéthyl-phosphonique, 1 p. 100 de phosphonates, 1 p. 100 d'acide phos- phoreux et 0,01 p. 100 d'acide acrylique.

(71) Ce composant contient 0,9 p. 100 de tri-acétyl éthylène diamine et environ 0,1 p. 100 de di-acétyl éthylène diamine.

(72) La teneur en métaux lourds de cette préparation enzymatique est inférieure à 100 milligrammes par kilogramme.