Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé, un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous :
Chargement (UGB/hectares), zones défavorisées (sèche, hors sèche) :
Haute montagne :
seuil minimum : 0,1 , 0,15.
plafond maximum : 1,8 , 1,9.
Montagne :
seuil minimum : 0,15 , 0,25.
plafond maximum : 1,9 , 2.
Piémont :
seuil minimum : 0,35 , 0,35.
plafond maximum : 2 , 2.
Défavorisée simple :
seuil minimum : 0,35 , 0,35.
plafond maximum : 2 , 2.
Un arrêté annuel du préfet de département fixe, entre ces normes de chargement, une plage optimale de chargement par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour la campagne 2000, par zone défavorisée correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.
Si sont avérées des conditions particulières de sécheresse avec des pratiques extensives ou, au contraire, une capacité fourragère importante liée aux conditions de climat avec des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.