Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
En cas de suspension ou de résiliation, l'établissement de l'élevage doit informer, par lettre recommandée, le détenteur concerné des motifs retenus et de la mesure envisagée.
Le détenteur peut, dans un délai de deux mois après réception du courrier recommandé, demander à être entendu par la commission des recours, instituée au sein de l'établissement de l'élevage.
Cette commission des recours est composée :
- du directeur de l'établissement de l'élevage qui la préside ;
- le cas échéant, d'un représentant du maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
- d'un représentant d'un organisme de contrôle de performance ;
- d'un représentant de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou en son absence l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique de la race ;
- d'un représentant de centre d'insémination artificielle qui assure la mise en place des semences dans la zone ;
- le cas échéant, d'un représentant de l'équipe de transplantation embryonnaire qui assure la mise en place d'embryons chez le détenteur ;
- d'un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission des recours doivent être notifiées au détenteur.
La demande d'examen en commission des recours est suspensive par rapport aux certifications de filiation en cours.