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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)


Dans le cas de la disposition dérogatoire prévue à l'article 4 du décret du 15 juin 2000 susvisé concernant l'enregistrement des filiations des animaux issus des programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour les bovins à viande (programmes aptitudes bouchères et qualités maternelles), la procédure de certification, prévue dans le contrat d'engagement spécifique, souscrit entre le naisseur et l'établissement de l'élevage, selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté,
s'applique.

Cette disposition dérogatoire est limitée à 3 ans pour le même élevage.