Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Après la naissance, le détenteur naisseur doit transmettre au maître d'oeuvre de l'identification, dans les délais prévus par la réglementation nationale en vigueur, la notification de naissance telle que définie à l'article 22 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, complétée des informations nécessaires à la certification de la filiation :
- code d'identification du taureau s'il diffère de la déclaration de saillie ;
- transplantation embryonnaire ;
- avortement ;
- jumeau,
et des informations complémentaires listées ci-dessous :