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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


Les produits visés à l'article 7 du décret du 24 août 1961 mis en vente ou vendus sous les dénominations :

"Lait en poudre pour industries alimentaires" ou "lait en poudre sucré pour industries alimentaires" ;

"Lait partiellement écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait partiellement écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires" ;

"Lait écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires", doivent, après déduction éventuelle du poids de saccharose additionné, présenter respectivement les teneurs en matière grasse suivantes : au moins 26 grammes ; de 1,5 à 26 grammes ; moins de 1,5 gramme, pour 100 grammes de produit.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1964, la teneur minimum en matière grasse du "lait en poudre - ou du lait en poudre sucré - pour industries alimentaires" est abaissée à 24 grammes pour 100 grammes de produit.