Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
En dehors des agents habilités par l'établissement de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :
- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;
- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.