Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
Le recours à l'analyse de compatibilité génétique s'applique :
- en cas de doute sur le ou les parents de l'animal contrôlé ;
- dans le cadre du protocole de suivi qualité que doit mettre en oeuvre l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- pour tous les veaux issus de transplantation embryonnaire ;
- dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en oeuvre l'institut de l'élevage, tel que prévu à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé.