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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)


Le recours à l'analyse de compatibilité génétique s'applique :

- en cas de doute sur le ou les parents de l'animal contrôlé ;

- dans le cadre du protocole de suivi qualité que doit mettre en oeuvre l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;

- pour tous les veaux issus de transplantation embryonnaire ;

- dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en oeuvre l'institut de l'élevage, tel que prévu à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé.