Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques économique, européenne et internationale, bureau de la génétique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cédex 12 ou des établissements de l'élevage agréés ;
- maître d'ouvrage du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement de l'élevage responsable des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du décret du 14 juin 1969 susvisé ;
- maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à ce dispositif prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- prélèvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucléées d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant à déterminer la compatiblité génétique ;
- analyse : détermination des caractéristiques biochimiques des prélèvements selon les normes et les méthodes définies par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du laboratoire de référence ;
- laboratoire de référence : le laboratoire d'analyses génétiques pour les espèces animales GIE LABOGENA à Jouy-en-Josas (désigné dans ce qui suit par LABOGENA), sur proposition de l'INRA (département de génétique animale) conformément à ses missions, est désigné par le ministre chargé de l'agriculture comme laboratoire de référence pour proposer les normes et les méthodes de prélèvements et d'analyses prévues à l'article 12 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- laboratoires d'analyses : tout laboratoire, installé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être habilité, en tant que laboratoire d'analyses, par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve du respect des normes et des méthodes de prélèvements et d'analyses définies par le ministre chargé de l'agriculture. LABOGENA est habilité, par le ministre chargé de l'agriculture, comme laboratoire d'analyses ;
- vérification de compatibilité génétique : toute méthode de vérification des filiations des bovins, basée sur des techniques de rapprochement de caractéristiques biochimiques des parents et du produit. Cette comparaison, qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les parents proposés, suppose l'accès aux bases de données nationales et est confiée à LABOGENA.