Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait partiellement écrémé concentré non sucré", "lait partiellement écrémé concentré sucré", "lait partiellement écrémé en poudre", "lait partiellement écrémé en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse comprise entre 1,5 et 34 grammes par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits. Dans le cas où cette teneur en matière grasse dans le produit dilué est de 15 à 17 grammes par litre, la mention "demi-écrémé" peut accompagner l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit prévue à l'article 3 du décret.