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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les mesures de lutte relative aux nématodes à kystes de la pomme de terre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les mesures de lutte relative aux nématodes à kystes de la pomme de terre)


Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3 ne peuvent être destinés à la plantation.

Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.