Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1962 TENEURS MINIMA EN MATIERE GRASSE DES LAITS CONCENTRES ET DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait concentré non sucré", "lait concentré sucré", "lait en poudre", "lait en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse de 34 grammes au minimum par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.