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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret no 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret no 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité)


1. Qualification du personnel du laboratoire.

La liste des diplômes requis pour être chef du laboratoire et les conditions ainsi que la liste des diplômes requis pour faire partie, au sein de ce laboratoire, du personnel d'encadrement, est fixée par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Le personnel doit être en nombre suffisant pour l'accomplissement des tâches auxquelles les laboratoires ont à faire face.

2. Conditions d'installation.

Les laboratoires doivent être installés dans des locaux aménagés rationnellement en fonction de la nature des analyses pratiquées. Ils doivent être équipés du matériel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

3. Conditions de fonctionnement.

Les laboratoires doivent disposer d'une organisation, d'un personnel et d'un équipement administratifs correspondant aux tâches auxquelles ils doivent faire face.

Afin de vérifier la maîtrise de leurs analyses, les laboratoires agréés :

- recourent, lorsqu'ils existent, à des échantillons à teneur garantie fournis par un organisme agréé pour ce faire par la CST,

- ont l'obligation de participer aux essais comparatifs entre laboratoires organisés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL),

- ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agréés dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procédures de contrôle élaborées et diffusées par le CNIEL,

- ont l'obligation de mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité répondant aux exigences de la norme EN 45.001. La conformité des laboratoires à ces exigencees sera évaluée, en application des critères énoncés dans la norme EN 45.002, par un organisme répondant aux exigences de la norme EN 45.003. En outre, les opérations relatives :

a) Aux conditions de prélèvement, d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire ;

b) A la prise en compte effective des résultats d'analyses pour établir le paiement du lait ;

c) Au fonctionnement des commissions tripartites de contrôle de chaque laboratoire,

sont intégrées dans le système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST.

4. Modalités d'agrément.

Les laboratoires répondant aux caractéristiques susvisées seront agréés par les préfets des départements de leur siège, après consultation de l'organisation interprofessionnelle laitière régionale ou interrégionale (CRIEL). L'agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il peut toutefois être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet du département du siège du laboratoire, dans le cas où l'une des conditions auxquelles son octroi est subordonné viendrait à disparaître, ainsi que dans le cas, constaté par la CST, de défaillance de ces laboratoires dans l'exécution des travaux dont ils ont la charge.