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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)


Chaque lot d'embryons collectés sera conditionné, voire congelé et stocké dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe agréée.

Le stockage des embryons s'effectue :

soit dans des locaux de stockage agréés des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;

soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.