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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs)


La présente convention a pour objet de préciser, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence par l'éleveur, notamment :

1. Les obligations techniques, administratives et financières auxquelles le détenteur et le centre d'insémination doivent se soumettre ;

2. Les conditions dans lesquelles seront assurés l'approvisionnement et le stockage de la semence ;

3. Les contrôles effectués par le centre d'insémination ;

4. Les prix des fournitures de semences et des services rendus par le centre d'insémination.

Entre :

M. ... détenteur du cheptel bovin identifié sous le numéro EDE ..., demeurant à ..., commune de ...,

Et :

Le centre d'insémination, dénommé ..., agréé par arrêté du ... en qualité de centre de mise en place de semence bovine, dont le siège social se situe ..., représenté par ... agissant en qualité de ...,
il est convenu ce qui suit :

I. - Obligations techniques et générales.

En contrepartie de l'accord du centre d'insémination, dénommé ... sur la délivrance d'une licence spéciale et temporaire autorisant ... (1) :

M. ... (nom du détenteur)

M. ... (préposé du détenteur)
à inséminer les femelles de l'espèce bovine constituant le cheptel indiqué ci-dessus, M. ... détenteur de ce cheptel s'engage à satisfaire aux obligations énumérées ci-après :

- accepter tous les contrôles opérés par le centre sur le stock de doses de semence, l'utilisation de la semence et l'établissement des documents relatifs à la mise en place ;

- accepter, à la demande du maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, tous les contrôles de compatibilité génétique de filiation, conformément au protocole de suivi qualité de ce dispositif.

(1) Rayer la ligne inutile selon le cas.

II. - Approvisionnement en semence.

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2000, M. ... (nom du détenteur) :

- demande que les doses de semence destinées à être mise en place sur son cheptel soient déposées et stockées dans son cheptel sis à ... ;

- s'engage à n'utiliser que les semences provenant de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle ;

- s'engage, lors de l'introduction ou l'importation de doses, par ses soins ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, à faire livrer les doses au centre aux fins de stockage et à en informer le chef de centre, sous huit jours, avant la réception des doses dans le centre.

Ces doses sont accompagnées des certificats sanitaires et zootechniques prévus par la réglementation en matière de contrôles sanitaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme bovin.

Ces certificats sont visés par l'autorité compétente en cas d'importation et, dans tous les cas, sont visés par un agent d'un centre d'insémination français, titulaire d'une licence de chef de centre.

Le centre d'insémination s'engage :

- à informer M. ... (nom du détenteur), dans un délai maximum de huit jours après réception, qu'il tient à sa disposition les doses de semence qui lui sont destinées ;

- à manipuler les doses de semence destinées à M. ... (nom du détenteur) dans des conditions telles que leur qualité ne pourra pas être altérée ;

- si la demande lui en est faite par M. ... (nom du détenteur), à lui livrer les doses de semence des taureaux choisis par ce dernier répondant aux conditions susindiquées, dans la limite des besoins du cheptel ;

- si la demande lui en est faite par M. ... (nom du détenteur), à lui fournir tous les produits et matériels nécessaires à la maintenance du stock de semence et à la réalisation de l'acte de mise en place.

III. - Fonctionnement du dépôt annexe de doses de semence.

Le fonctionnement du dépôt de doses de semence est placé sous la responsabilité d'un agent du centre d'insémination, titulaire de la licence de chef de centre.

M. ... (nom du détenteur) s'engage à se conformer rigoureusement aux directives qui lui seront données par le chef de centre et à laisser le chef de centre exercer son pouvoir de contrôle, notamment, sur la tenue des fiches de gestion de stock des doses et des bulletins d'insémination.

Dans tous les cas, M. ... (nom du détenteur) s'engage à :

- tenir à jour les fiches de gestion de stock fournies par le centre d'insémination. Ces fiches doivent en permanence se trouver sur le lieu du dépôt des doses de semence ;

- enregistrer chaque entrée et sortie des doses de semence intéressant le dépôt.

Les fiches de stock sont numérotées à la suite. Elles devront porter les informations permettant d'identifier chaque dose de semence.

Les rubriques suivantes doivent figurer sur ces fiches :

- l'identification du taureau : nom, numéro national, numéro de travail ;

- le nombre de doses ;

- la référence portée sur les doses ;

- les dates d'entrée et de sortie ;

- les pertes éventuelles.

L'éleveur doit également tenir à jour le plan de cuve fourni par le centre de mise en place agréé permettant de localiser les doses dans le matériel de stockage.

Les doses non utilisées dans le cheptel ne peuvent recevoir une autre destination que sous le contrôle du chef de centre d'insémination ou éventuellement être détruites avec accord du propriétaire.

IV. - Mise en place de la semence.

Pour chaque dose mise en place, M. ... (nom du titulaire de la licence spéciale et temporaire) s'engage.

1. A remplir le bulletin d'insémination fourni par le centre d'insémination, en double exemplaire.

Ce bulletin doit être rédigé lisiblement et porter la signature du titulaire de la licence spéciale et temporaire ;

2. A adresser au secrétariat du centre d'insémination, dans les cinq premiers jours de chaque mois, l'original des bulletins d'insémination établis le mois précédent ;

3. A conserver durant trois ans en un fichier le double des bulletins relatifs à toutes les inséminations faites sur le cheptel.

M. ... (nom du titulaire de la licence spéciale et temporaire) s'engage expressément à ne pas pratiquer la mise en place sur un cheptel autre que celui objet de la convention.

V. - Participation à la sélection.

M. ... (nom du détenteur) peut participer à la réalisation du programme de mise à l'épreuve des taureaux pour la race qu'il exploite, avec le centre de production de semence avec lequel le centre d'insémination a souscrit un contrat.

VI. - Litiges et sanctions.

Tout manquement aux articles L. 653.4 à L. 653.7 du code rural, au décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 27 décembre 2000 ou aux dispositions de la présente convention est porté à la connaissance du directeur de départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel. Les litiges relatifs à l'application de la présente convention peuvent être soumis à sa médiation, à l'initiative de la partie la plus diligente.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2000, tout manquement expose son auteur au retrait de la licence spéciale et temporaire. Ce retrait emporte déchéance de la convention.

VII. - Dispositions particulières.

1. Durée de la convention.

La présente convention est conclue pour une durée de un an, à compter de la date de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties. La résiliation prend effet trois mois après réception de la lettre recommandée.

2. Dispositions financières.

Le centre d'insémination facture au détenteur les frais réellement encourus par lui pour les besoins de l'exécution de la présente convention, sans discrimination tenant en particulier à l'origine des doses.

Un avenant financier fixe les tarifs pratiqués par le centre, ces tarifs sont communiqués à l'éleveur avant la signature de la convention, y sont précisés le montant :

1. De la fourniture d'équipements et de produits nécessaires à la mise en place, le cas échéant ;

2. De la fourniture des doses de semence disponibles au centre ;

3. Des frais supplémentaires liés à la fourniture de doses de semence extérieures, au sens de l'article L. 653.7 du code rural ;

4. Des frais liés à l'exécution de la présente convention, et notamment les frais de contrôle et de traitement des bulletins d'insémination.

Ces tarifs sont annexés à la présente convention.

Fait à ..., le ... (en trois exemplaires originaux).

Le détenteur, le centre, le préposé (1).

(1) Selon le cas.