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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)


Les encouragements à l'élevage des équidés comprennent :

a) Des primes décernées à l'occasion des concours d'élevage visés aux articles 2 à 9 du présent arrêté ;

b) Des primes spéciales attribuées en fonction de certaines aptitudes ou qualifications, dont la liste est mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté ;

c) Des subventions allouées aux organismes agréés concourant à la sélection.

Le régime de ces encouragements est défini par le ministre chargé de l'agriculture et leur financement est assuré dans la limite des crédits disponibles à cet effet sur la dotation du Fonds national des haras et des activités hippiques.

Lorsque l'établissement public Les Haras nationaux décide de verser des aides au titre des encouragements prévus au a et b ci-dessus ou lorsque les organismes mentionnés à l'article 10 décident de verser des aides au titre des encouragements mentionnés au a et c ci-dessus, ces derniers ne sont habilités à intervenir que dans le cadre des règles de gestion des encouragements définies par le ministre chargé de l'agriculture et dans la limite de la subvention qui leur est attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture sur les crédits du Fonds national des haras et des activités hippiques.