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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)


Pour tout étalon admis à la monte publique, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public "Les Haras nationaux" au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées.

Lorsque l'étalon est stationné à l'étranger les cartes de saillie sont remises au(x) centre(s) d'insémination responsable(s) de l'introduction ou de l'importation des doses.

Ces cartes attestent l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon n'est autorisé à faire la monte s'il n'a reçu des cartes de saillie.

Les cartes de saillie indiquent les stud-books et registres pour lesquels l'étalon est approuvé.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public "Les Haras nationaux".

La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public "Les Haras nationaux".