Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.