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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence :

soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;

soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.