Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
c) Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bélier introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6 point 4 précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.