Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent :
1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et de maëdi visna depuis plus de trois ans ;
- de visna-maëdi depuis plus de trois ans, ce délai pouvant être réduit à douze mois, si les animaux atteints de visna-maëdi ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux épreuves sérologiques, dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture.
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante. (Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition).
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. (alinéa supprimé).
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;
c) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;
d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bélier introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
5. Avoir été soumis, au cours de la période de quarantaine susvisée, avec résultats favorables aux examens suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE, conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités CEE effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée, ou à une épreuve ELISA. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche bactériologique du germe par isolement et mise en culture à partir d'un échantillon de sperme ;
d) (alinéa supprimé).
e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxydasique) ;
f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.