Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
La quarantaine des boucs prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants :
tout contact direct ou indirect d'un bouc avec tout autre caprin non soumis à quarantaine doit être empêché ;
tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits, doit immédiatement être éliminé. Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.
Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.