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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e, et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;

2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;

3. Pour les points 4, 5 a, 5 d : certificat du vétérinaire du centre ;

4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c : certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

5. Pour le point 5 e : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.