Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.