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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :

1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dispositions du chapitre V ci-dessus dans un centre agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

2. Avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l'espèce caprine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

3. Avoir été stocké dans un centre autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée et agréé, conformément à l'article 2 du présent arrêté, pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais.

4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage.

5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Les doses de semence introduites sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinées aux fins de stockage à un centre d'insémination artificielle autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée.