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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1973 AGENTS ANTIOXYGENE POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1973 AGENTS ANTIOXYGENE POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;

c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).

En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :

b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;

b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.