Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales).
L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné.
Le sperme collecté de tous les autres animaux, se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.