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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

Chaque centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé doit répondre aux conditions suivantes :

1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet, désigné ci-après "vétérinaire du centre".

L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de cet établissement, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.

2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.

3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme puissent être nettoyées et désinfectées.

4. Disposer au moins :

a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux ;

b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme, appelée(s) "salle(s) de monte" ;

c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ;

d) D'un local distinct appelé "laboratoire" qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel ;

e) D'un local distinct de stockage de sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserve que :
ce stockage soit préalablement soumis à une autorisation auprès du directeur des services vétérinaires ;
les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.

5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.