Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1973 AGENTS ANTIOXYGENE POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1973 AGENTS ANTIOXYGENE POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :
Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;
Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;
Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.