Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1947 ATION DES ASSOCIATIONS TENANT UN LIVRE GENEALOGIQUE (APPLICATION DU DECRET 47561 DU 27 MARS 1947))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1947 ATION DES ASSOCIATIONS TENANT UN LIVRE GENEALOGIQUE (APPLICATION DU DECRET 47561 DU 27 MARS 1947))
Le visa de qualité origine prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1947 ne peut être délivré que pour des animaux inscrits à des livres généalogiques enregistrés à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture. Ce visa est apposé sur le certificat d'inscription au livre généalogique par le ministre ou son délégué dans les conditions ci-après :
a) L'intéressé adresse sa demande de visa à l'association tenant le livre généalogique auquel est inscrit l'animal en cause ; il y joint, avec une copie certifiée conforme comportant les mêmes renseignements et photographie, le certificat d'inscription comportant le signalement de l'animal et, collée sur le certificat, sa photographie ou celle de son empreinte nasale ;
b) L'association vérifie la conformité du certificat et de la souche qu'elle a conservée, puis elle transmet le dossier au directeur des services agricoles du département dans lequel se trouve l'animal ;
c) Le directeur des services agricoles convoque une commission placée sous sa présidence et comprenant le directeur des services vétérinaires et deux éleveurs représentant le livre généalogique, en vue d'examiner l'animal au triple point de vue de son identité, de son état de santé et de sa qualité ;
d) La commission établit un procès-verbal de ses opérations ;
e) Le directeur des services agricoles transmet au ministère de l'agriculture le procès-verbal prévu au paragraphe a et les pièces énumérées au paragraphe a du présent article après avoir pris le soin de revêtir le certificat et la copie du cachet de la direction des services agricoles, partie sur les photographies, partie sur les documents mêmes auxquels elles sont collées ;
f) Le ministre de l'agriculture ou son délégué accorde le visa s'il ressort du procès-verbal que l'animal est bien celui qui fait l'objet du certificat transmis, qu'il est en bon état de santé et notamment exempt de toutes maladies contagieuses ou héréditaires et qu'il est d'une qualité suffisante pour faire progresser la race en France ou pour en donner à l'étranger une idée avantageuse ;
g) Le certificat original est renvoyé par le ministère au demandeur à toutes fins utiles. L'autre exemplaire est classé dans les archives du ministère où il est enregistré sous un numéro d'ordre.